Articles

Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;

2° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.