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Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat.