Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires;
4° Les artistes lyriques et dramatiques;
5° Les sages-femmes et les garde-malades;
6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.