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Article 1457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.