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Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :

à l'électrification,

à l'habitat ou à l'aménagement rural,

à l'utilisation de matériel agricole,

à l'insémination artificielle,

à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux,

à la vinification,

au conditionnement des fruits et légumes,

et à l'organisation des ventes aux enchères ;

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;

3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :

associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole,

syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes,

sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations,

chambres d'agriculture ;

4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.

II. – A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :

a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.