Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
- à l'électrification, - à l'habitat ou à l'aménagement rural, - à l'utilisation de matériel agricole, - à l'insémination artificielle, - à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, - à la vinification, - au conditionnement des fruits et légumes, - et à l'organisation des ventes aux enchères;
2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes;
3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :
- associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole, - syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, - sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations, - chambres d'agricultures;
4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.