Article 1449 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1449 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.