I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, pour la première part, majorés de 2 667 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros, 3 215 euros et 2 520 euros.
I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, pour la première part, majorés de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425 euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)