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Article 1416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.