Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.