Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).