Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février).