Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1414 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A compter des impositions de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1989, le dégrèvement prévu à l'article 1414 A est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 %. La limite de 1500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.