Article 1402 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1402 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
(1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870.