Article 1395 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1395 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente.