Article 1395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;
2° (Abrogé).
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.
(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).