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Article 1391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.