Article 1391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente (1).
(1) Les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement de la contribution foncière des propriétés bâties accordé aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions prévues par l'article 1398 bis du code général des impôts en vigueur à cette époque, continuent d'être exonérées, dans les mêmes conditions, de la taxe foncière en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.