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Article 1387 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1387 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.