Article 1383 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1383 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.