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Article 1378 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1378 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.