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Article 1378 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1378 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.


II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

3° Qu'ils soient consentis :

- par une collectivité locale,

- par une société d'économie mixte,

- par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.