Articles

Article 1133 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1133 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.


Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.