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Article 1133 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1133 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274,278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.


Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.