Article 1123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :
1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;
2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.
Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.