Article 1115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;
b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.
Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.