Article 1115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.