Article 1090 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
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Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56.