Article 1089 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1089 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.