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Article 1089 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1089 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.