Article 1077 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1077 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement.