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Article 1075 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1075 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).