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Article 1070 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1070 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement.