Article 1058 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1058 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.