Article 1053 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1053 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.