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Article 1048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.



II. - (Sans objet).