Article 1033 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1033 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.