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Article 1033 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1033 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.