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Article 1029 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1029 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.