Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé)
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas aux associés des sociétés régies par la présente loi, lorsque ces sociétés sont membres d'un syndicat de copropriété.
Lorsque les sociétés régies par la présente loi sont membres d'un tel syndicat, elles sont représentée à l'assemblée du syndicat par toute personne désignée par l'assemblée générale.