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Article 1021 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Ils doivent porter mention expresse du présent article.