Article 1010 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1010 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.