Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède.