Article 1004 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1004 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.