I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.