Article 990 J AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 990 J AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
Montant du crédit ouvert ou consenti
N'excédant pas 21 500 Euros
Tarif
6 Euros
Supérieur à 21 500 Euros et n'excédant pas 50 000 Euros
Tarif
18 Euros
Supérieur à 50 000 Euros
Tarif
54 Euros
Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21 500 Euros ou 50 000 Euros. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.
II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :
a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre Ier et aux chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;
c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.
III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.
Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.
IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement.