Article 978 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 978 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.