Article 977 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 977 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.
Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.