Articles

Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.