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Article 940 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 940 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.

Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.

Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1).

(1) Annexe IV, art. 116 à 120.